BLOG de RAZECUEILLE
En ce début d’année, nous venons de connaître des épisodes neigeux habituels dans nos montagnes
pyrénéennes.
Si nous constatons que l’entretien par les services départementaux ne pose aucun problème, il n’en est pas de même quand nous constatons que des rues, des chemins sont devenus des
« patinoires » dans certains villages.
DENEIGEMENT REGLEMENTATION :
Voici quelques Extraits de l’article publié dans le JO
Sénat du 29/03/2000 - page 1609 (Question orale sans débat
n° 0732S).
"(...) L’article L. 161-1 du code rural se lit comme suit : « Les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes, affectés à l’usage du public, qui n’ont pas été classés comme voies communales.
Ils font partie du domaine privé de la commune. En considération de ce statut, aucun texte ne prévoit l’inscription des coûts d’entretien des chemins ruraux aux dépenses obligatoires mises à la charge des communes, comme cela est prévu, pour ce qui concerne les voies publiques communales, par l’article L. 141-8 du code de la voirie routière, en application de l’article L. 221-2 du code des communes, désormais codifié à l’article L. 2321-2 (20°) du code général des collectivités territoriales.
Il convient toutefois de rappeler qu’aux termes de l’article L. 2212-2-1° du même code « la police municipale (-rappelons que si elle n’existe pas, le maire a un pouvoir de police-) a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques et, notamment, tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques, ce qui comprend le nettoiement ».
A ce titre, le déneigement des voies en vue de permettre la commodité de la circulation publique fait partie des missions de la police municipale.
Ces dispositions concernent l’ensemble des voies ouvertes à la circulation publique, qu’elles fassent partie du domaine public ou du domaine privé de la commune.
SUR LA RECHERCHE DE RESPONSABILITE :
S’agissant, toutefois, de la recherche de la responsabilité éventuelle en cas
d’accident dû à un défaut de déneigement d’une voie, il convient de distinguer la responsabilité de la commune de celle du maire. L’article L. 2216-2 du code général des collectivités
territoriales dispose que les communes sont civilement responsables des dommages qui résultent de l’exercice des attributions de police municipale.
Le juge administratif a considéré, au sujet du déneigement des voies ouvertes à la circulation publique, que le titulaire
du pouvoir de police, en l’espèce le maire, peut décider de ne pas procéder au déneigement de l’ensemble des voies, cette décision devant se fonder sur l’importance et la nature de la
circulation publique sur cette voie et sur les fonctions de desserte de celle-ci. Ainsi en a jugé la cour administrative d’appel de Nancy, le 15 octobre 1992, à propos d’une décision prise
par la commune de Bouzonville, en Moselle. En ce sens, il convient d’apporter une atténuation à la charge qui pèse, en ce domaine, sur les petites communes, en raison du coût considérable que
représente l’entretien des voies.
Enfin, selon la même jurisprudence, la responsabilité pour défaut d’entretien normal d’ouvrage public ne pourrait être recherchée, le déneigement ne faisant pas partie des obligations d’entretien normal des voies publiques.
S’agissant du maire, sa responsabilité civile pour faute personnelle, détachable du service, ne pourra être que très exceptionnellement mise en cause.
SUR LA RESPONSABILITE PENALE :
En revanche, sur la base de l’article 121-3 du code pénal, la responsabilité pénale du
maire pourrait être recherchée pour des faits d’imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou les règlements, et si l’auteur des
faits n’a pas accompli les diligences normales compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il
disposait.(…)
SUR LES CHARGES :
Les charges (inhérentes au déneigement par la commune) sont prises en compte de manière particulière dans le calcul de la
dotation de solidarité rurale, 30 % du montant de la fraction « péréquation » étant répartis proportionnellement à la longueur de la voirie, qui, compte tenu des contraintes
géographiques et climatiques, est doublée dans le calcul fait pour les communes des zones de montagne. Par ailleurs, les voies non classées en voies communales sont prises en compte dans ce cadre
au travers du potentiel fiscal, qui avantage les plus petites d’entre elles.(...)"
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